C-11, r. 12 - Règlement précisant la portée des termes et des expressions utilisés à l’article 144 de la Charte de la langue française et facilitant sa mise en oeuvre

Texte complet
3. Au premier alinéa de l’article 144 de la Loi, l’expression «ententes particulières» signifie les accords négociés entre l’Office et une entreprise visant à autoriser l’utilisation d’une autre langue que le français comme langue de fonctionnement du siège de cette entreprise tout en comportant des dispositions relatives aux points suivants:
a)  l’utilisation du français au Québec dans les communications avec la clientèle, les fournisseurs, le public, ainsi qu’avec les actionnaires et les détenteurs d’autres titres;
b)  l’utilisation du français dans les communications avec les dirigeants et le personnel des établissements de l’entreprise au Québec;
c)  l’utilisation du français dans les communications reliées aux liens contractuels existant entre l’entreprise et les employés du siège;
d)  l’utilisation du français dans l’affichage interne dans les lieux où travaillent les personnes faisant partie du siège;
e)  l’augmentation à tous les niveaux du nombre de personnes ayant une bonne connaissance de la langue française;
f)  l’utilisation progressive d’une terminologie française;
g)  l’adoption d’une politique d’embauche, de promotion et de mutation appropriée à l’utilisation du français;
h)  les causes de modification, de suspension ou d’annulation de l’entente.
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 11, a. 3.